J.O. 157 du 9 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11618
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Arrêté du 27 juin 2003 relatif aux mesures à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité en 2003
NOR : INDI0301683A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité ;
Vu l'arrêté du 5 août 1965 modifié relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité ;
Vu les propositions du conseil d'administration du fonds de péréquation de l'électricité du 14 mai 2003,
Arrêtent :
Article 1
Au titre de l'année 2003, les versements perçus ou effectués par le fonds de péréquation de l'électricité sont régis par la formule suivante :
T = 0,722 65 (53 L + 7,8 Ar) - 0,526 80
(0,036 R + 3,339 C + 0,01 D)
dans laquelle :
T, exprimé en euros, est le « solde des termes de dotation et de prélèvement » ; il représente :
- soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif ;
- soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif ;
L est la donnée représentative de la « consistance pondérée du réseau ». Elle est obtenue en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes et souterraines) des différents types, et le nombre de postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 2001, affectés respectivement des coefficients de pondération suivants :
- canalisations basse, moyenne et haute tension : 1 ;
- postes de transformation sur poteaux : 1 ;
- postes de transformation en cabine et postes unitaires d'immeubles : 2,75.
En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est exclusivement celui exploité par les centres EDF-GDF Services ;
Ar est la donnée représentative de la « ruralité pondérée des abonnements » desservis au 31 décembre 2001 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants :
- abonnements ruraux en basse tension (dans les communes rurales selon la définition de l'INSEE utilisée lors du dernier recensement général de la population) : 1,136 ;
- abonnements urbains en basse tension (dans les communes urbaines selon la définition de l'INSEE utilisée lors du dernier recensement général de la population) : 0,034.
R est la donnée significative, exprimée en euros, des « recettes pondérées aux tarifs bleu et jaune » facturées en 2001. Elle est déterminée en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants :
Tarif bleu :
- mensualités d'éclairage public sans comptage : 0,65 ;
- autres mensualités d'abonnements, y compris les locations de compteurs (à l'exclusion des mensualités d'éclairage public sans comptage) : 1 ;
- recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous usages) : 0,25.
Tarif jaune :
- prime fixe : 1 ;
- recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous usages) : 0,25.
C est la donnée caractéristique de la « consommation pondérée aux anciens tarifs » en milliers de kilowattheures. Elle est déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 2001, affectées des coefficients de pondération suivants :
- tous usages (sauf fournitures au personnel et consommations propres) : 1,30 ;
- fournitures au personnel et consommations propres : 0,10.
D est la donnée significative des « recettes au tarif vert » en euros. Ces recettes hors taxes :
- s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 2001, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs ;
- ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution ;
- comprennent, en ce qui concerne Electricité de France, les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée ;
- comprennent en outre, pour ce qui concerne les clients éligibles, les recettes perçues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution, nettes des reversements amonts.Article 2
Les recouvrements et paiements seront effectués :
- en une seule fois avant le 30 juin 2003 pour les distributeurs à solde négatif ;
- en une seule fois avant le 31 décembre 2003 pour les distributeurs à solde positif.Article 3
La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
La directrice de la demande
et des marchés énergétiques,
M. Rousseau
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
H. Bied-Charreton